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Société

Maître Dido Nsongole évoque les aspects juridiques du viol

Le 17 mai à Kinshasa, sept élèves du complexe scolaire Révérend Kim ont crée la sensation en abusant d’une élève de treize ans lors d’une fête organisée dans un appartement au centre-ville, loin de leur site scolaire. Non contents du verdict prononcé par le tribunal pour enfant, plusieurs personnes ont porté haut la voix pour exiger que la justice soit faite conformément à la loi et que la prise en charge psychosociale de la victime soit assurée afin de permettre sa réinsertion scolaire et celle de sa sœur. Dido Nsongole, avocat près de la Cour d’appel s’est livré à Femme d’Afrique Magazine pour éclairer la lanterne de l’opinion sur les différentes questions qui se posent sur le plan juridique en rapport avec ce viol.

Femme d’Afrique Magazine : Quand pouvons-nous parler du viol selon la loi?

Maître Dido : Le viol est défini selon l’article 170 du code pénal livre 2 comme le fait que tout homme, quel que soit son âge, introduit son organe sexuel, même superficiellement dans celui d’une femme. Ou encore toute femme, quel que soit son âge, oblige un homme à introduire même superficiellement son organe sexuel dans le sien. C’est aussi le fait pour tout homme de pénétrer, même superficiellement tout autre orifice du corps d’une femme ou d’un homme par un organe sexuel, par toute autre partie du corps ou par un objet quelconque.

FAM : Que dit la loi par rapport au viol d’une mineure par un mineur ?

Maître Dido : En se référant à la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant, dans son article 96 qui stipule que « lorsque l’enfant déféré devant le juge a moins de 14 ans, celui-ci le relaxe comme ayant agit sans discernement et ce, sans préjudice de la réparation du dommage causé à la victime. Dans ce cas, le juge confie l’enfant à un assistant social et/ou un psychologue qui prend des mesures d’accompagnement visant la sauvegarde de l’ordre public et la sécurité de l’enfant en tenant compte de la réparation du préjudice causé.

Ces mesures consistent notamment dans l’accompagnement psychosocial de l’enfant et son placement dans une famille d’accueil ou une institution privée agréée à caractère social autre que celle accueillant des enfants en situation difficile. Aussi l’article 97 de cette même loi prévoit qu’un enfant de moins de 14 ans ne peut être placé dans un établissement de garde provisoire, ni dans un établissement de garde, d’éducation ou de rééducation de l’Etat.

De là, à conclure que le tribunal pour enfants n’est compétent qu’à l’égard des personnes âgées de moins de 18 ans ? Là-dessus, je serai affirmatif. Ce qui signifie que seuls les enfants âgés de plus de 14 ans peuvent faire la prison. En ce qui concerne l’affaire du viol d’une élève du collège Révérend Kim, il faut chercher à connaitre les âges des sept garçons incriminés.

L'auteur

Journaliste-blogueuse depuis 2017 Intéressée par les questions liées à la Femme- la Santé et la Société